Au sens de l'article L1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La question pouvait alors se poser de savoir si l'employeur qui, en raison de difficultés économiques, externalise les tâches effectuées par un salarié, en recourant à une entreprise extérieure, pouvait invoquer la suppression du poste du salarié et ainsi procéder à un licenciement économique alors même que cela faisait des années que les résultats de la société étaient négatifs ? Par un arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a admis cette hypothèse en retenant que l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue bien une suppression de poste au sens de l'article L1233-3 du Code du travail. Il appartient au juge de s'assurer que les difficultés économiques invoquées, en l'espèce l'aggravation des difficultés économiques rencontrées par la société depuis des années, étaient effectives. S'agissant de l'obligation de reclassement, mise à la charge de l'employeur par l'article L1233-4, la Cour de cassation apporte là aussi une précision.
En effet, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. En l'espèce, le juge du fond avait reproché à l'employeur d'avoir seulement proposé au salarié des emplois de commerciaux d'une technicité et d'une rémunération inférieure à son poste de consultant réseaux, et retenu à son encontre la méconnaissance de son obligation de reclassement. Après avoir rappelé "qu'à défaut d'emplois relevant de la même catégorie que celui qu'occupe le salarié, l'employeur doit lui proposer les postes disponibles de catégorie inférieure", la Cour de cassation estime qu'en l'absence de postes équivalents tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe, l'employeur peut directement satisfaire son obligation de reclassement en proposant des emplois de catégorie et rémunération inférieures, s'il en existe.
Source : Article de Net-iris, classée dans le thème Rupture du Contrat, 15 janvier 2009.
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